message envoyé par Didier 68, merci à lui :" voici un document intéressant à mettre sur Unimog-mania ( Ça permet de tirer tout ça au clair définitivement) :
=> Il est recommandé d’en faire une copie et de la garder sur soi quand on roule avec un gros tracteur (plus de 3T5) si on n’a pas le permis C, toujours bon de montrer l’article du code de la route si besoin aux gendarmes
La remorque quelle qu’elle soit (dans la limite du PTRA) ou l’outil porté (dans la limite du PTR) fait partie intégrante du véhicule (confirmé par mon assureur).
donc un MOG avec CG TRA peut être conduit avec un permis B, même avec une remorque agricole non immatriculée (toujours dans les limites PTRA et PTC bien sur)
Et bien évidemment [u]pas besoin de n° d’exploitation agricole… "......................................................................................................................................
voici
l'Amendement N° 518 rectifié (Adopté)Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable ( amendement identique : )
Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Raison, Pierre, G. Bailly, Cornu, Vaspart, Gremillet.
Texte de la commission N° 371 (2014-2015) sur le projet de loi considéré comme, adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la constitution, après engagement de la procédure accélérée pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article additionnel après article 8 octies (supprimé)
Après l’article 8 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3, 5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »
Exposé Sommaire :
L’article L. 221-2 du code de la route autorise d’une part les exploitants agricoles ou forestiers à conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers sans être titulaires du permis B, et d’autre part les exploitants agricoles ou forestiers retraités à conduire des tracteurs agricoles de plus de 3, 5 tonnes avec un permis B, et plus généralement les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3, 5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.
Le présent amendement vise à autoriser toute personne titulaire du permis B (ou titulaire du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3, 5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents) à conduire un véhicule et appareil agricole ou forestier dont la vitesse n’excède pas 40km/h.
Le danger potentiel d’un véhicule réside davantage dans le risque d’accident lié à la vitesse que dans son poids. Or, quel que soit leurs poids, les tracteurs agricoles neufs ne dépassent pas la vitesse de 40km/h.
Si un permis B permet de conduire des véhicules pouvant comporter 9 places assises ou des véhicules attelés d’une remorque dont le PTAC ne dépasse pas 3, 5 tonnes, pourquoi ne permettrait-il pas de conduire un tracteur dont la vitesse est très limitée ?
Cet amendement tend à mettre fin à cette incohérence.
Code de la route - Article L221-2
Article L221-2
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 27
I.-Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu'ils sont âgés d'au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d'âge prévues au même alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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